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Article L1110-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1110-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'Etat sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111-1-3 et L. 6314-1.