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Article L6111-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6111-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements de santé et les autres titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 peuvent être appelés par le directeur général de l'agence régionale de santé à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire.