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Article R350-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R350-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.

La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.