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Article R350-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le président du conseil départemental du dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation lorsque l'allée ou l'alignement concerné borde une voie départementale, ainsi que de sa décision.