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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-379 du 19 mai 2023 portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (1))


I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, Sct. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L4394-5, Sct. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale , Art. L4393-19, Art. L4393-20, Art. L4393-21, Art. L4393-22, Art. L4393-23, Art. L4393-24, Art. L4393-25

II. - L'article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu'au 1er janvier 2026, à l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.