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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'apprentissage technique en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séquence pédagogique d'apprentissage technique en tennis de table d'une durée de trente à soixante minutes maximum auprès d'un public de douze pratiquants maximum sur deux tables minimum. La séquence est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.