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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.

Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.