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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut de recherche pour le développement)

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 2.

Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.