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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « tennis de table » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du tennis de table ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement en tennis de table en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en œuvre d'une séance d'entraînement a minima de niveau régional en tennis de table d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.