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Article 96 F quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 96 F quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :

1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché au cachet électronique ;

2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.

II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.