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Article R245 A-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R245 A-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;

2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;

3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

4° La date et l'heure du prélèvement ;

5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;

6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.