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Article R245 A-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R245 A-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.