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Article R245 A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R245 A-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons.

Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.