Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des commissaires de justice)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des commissaires de justice)
L'enquêteur en chef doit tenir un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'acceptation et l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de retour et l'issue.