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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des commissaires de justice)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 mai 2023 portant approbation du règlement des services d'enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des commissaires de justice)


Les enquêteurs ont tout pouvoir de recherche, de communication, de remise de copies et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires, pièces comptables, documents de toute nature, quels qu'en soient la forme et le support, liés à la gestion de l'office dont ils jugent la représentation utile à leur mission, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel.
Dans le cadre de leur mission, ils peuvent demander l'assistance de l'informaticien de l'office ou de l'éditeur du logiciel métier.