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Article R572-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R572-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;

2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;

3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.

4° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.