Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile)

I.-La direction de la sécurité de l'aviation civile est chargée de veiller au respect des normes internationales applicables au domaine de l'aviation civile, des réglementations de l'Union européenne et des dispositions législatives et réglementaires nationales, en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement.

La direction de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité nationale compétente au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2011/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, et au sens des règlements pris pour son application, à l'exception des dispositions relatives à la délivrance et à la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.

A ce titre :

-elle procède à la délivrance des autorisations, des certificats et des décisions en vue d'assurer la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et s'assure du suivi de leur application ;

-elle définit les méthodes et les procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent ;

-elle coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sécurité de l'Etat en matière d'aviation civile.

Elle élabore les réglementations relatives à la sécurité de l'aviation civile et aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile.

Elle fournit des prestations ou apporte son expertise technique aux divers services de la direction générale de l'aviation civile sans que celles-ci ne portent préjudice à l'exercice de ses missions de surveillance, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et, sous réserve de son acceptation, à toute entité qui la solliciterait.

Elle apporte son concours à la direction du transport aérien :

-pour le suivi économique et financier des entreprises de transport aérien public et notamment pour la délivrance de la licence d'exploitation de transporteur aérien mentionnée à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile ;

-pour l'approbation des programmes d'exploitation des services aériens au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire français ;

-pour la délivrance de l'autorisation des accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait ;

-pour la délivrance de l'autorisation accordée aux aéronefs de nationalité étrangère pour circuler au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6211-1 du code des transports ;

-pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire en matière de services aériens et en particulier de la politique relative aux liaisons aériennes soumises à des obligations de service public ;

-pour la délivrance des titres de circulation ;

-pour la mise en œuvre de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs en tenant le registre d'immatriculation mentionné à l'article L. 6111-2 du code des transports ;

-pour le suivi économique et financier des exploitants d'aérodrome ainsi que des prestataires de services d'assistance en escale ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de développement durable, d'aménagement et de maîtrise de l'urbanisation au voisinage des aéroports ;

-pour la mise en œuvre de sa compétence en matière de gestion de l'espace aérien en relation avec ses usagers.

II.-Sous l'autorité fonctionnelle du préfet coordonnateur mentionné à l' article R. 571-68 du code de l'environnement , le directeur de l'échelon local assure l'instruction technique de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile .