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Article L625-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est dispensée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français :

1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ;

2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.

Les personnes mentionnées au présent I sont dénommées “ prestataires de formation ”.

II.-Par dérogation au I, les formations dispensées par des établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation sont soumises aux seules dispositions du chapitre III du présent titre.

Les formations dispensées par des personnes morales de droit public sont également soumises au chapitre III.

Toutefois, les dispositions de ce même chapitre ne sont pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.