Article L625-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L625-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée à l'article L. 625-1.