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Article L625-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 625-9, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut suspendre l'autorisation pour six mois au plus.

L'autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale, ou le titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 625-4, fait l'objet de poursuites pénales. L'autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu'elle a connaissance d'une décision de l'autorité judiciaire intervenue sur le fond.