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Article L625-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L625-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut délivrer une autorisation d'exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.