La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 521-1 et suivants du code de commerce.
Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.