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Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R521-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :

-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;

-quatre ans pour le privilège du Trésor ;

-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;

-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;

-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.