Article D1142-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1142-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.