Articles

Article R541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R541-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Lors de la demande d'inscription, le requérant joint au bordereau prévu à l'article R. 521-6 du code de commerce la copie de l'arrêté.