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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)


Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée égale à celle de la durée du marché passé pour la réalisation de l'étude mentionné à l'article 1er.
Au terme de ce délai, les données sont détruites par le sous-traitant mentionné à l'article 3.