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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative à l'activité de préposé d'établissement)


Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, sont transmis à la direction générale de la cohésion sociale.