I.-Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ainsi qu'aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale, au titre du premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou au titre de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale et dispensée en établissement de santé ou en pharmacie à usage intérieur, la prise en charge au titre de l'accès direct s'effectue, pour chaque indication considérée, selon le prix de cession au public, mentionné à l'article L. 162-16-5 du même code, selon le tarif de responsabilité et le prix limite de vente aux établissements, mentionnés à l'article L. 162-16-6 du même code, selon le prix de vente fixé en application de l'article L. 162-16-5-2 du même code ou selon le prix maximal de vente aux établissements de santé mentionné à l'article L. 162-16-4-3 de ce même code, s'ils existent, pour la ou les indications de ces spécialités pour lesquelles un tel prix ou tarif ont été fixés.
II.-Lorsque la spécialité qui bénéficie d'un accès direct ne fait l'objet ni d'un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l'article L. 162-16-4-3 du code de la sécurité sociale, ni d'une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 ou de l'article L. 162-22-7 du même code dans au moins l'une de ses indications, l'exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour la spécialité. Le comité rend publiques ces déclarations.
III.-La participation de l'assuré mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est supprimée pour les spécialités prises en charge au titre de l'accès direct dans la ou les indications concernées par ce dispositif.