Articles

Article D126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article D126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 127-4 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la troisième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales.

II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.