I.-Les communes d'outre-mer bénéficient des deux parts de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;
2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;
3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :
a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
II.-Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.