Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;
3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;
4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;
5° Le service des retraites de l'Etat de la direction générale des finances publiques ;
6° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
7° La Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;
8° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;
9° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
10° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
11° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
12° L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ;
13° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;
15° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;
16° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;
17° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;
18° La Caisse nationale des barreaux français ;
19° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;
20° La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
21° La Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières ;
22° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
23° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
24° La caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
25° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;
26° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
27° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;
28° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
29° L'organisme gestionnaire du régime d'allocation viagère des débitants de tabac ;
30° L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
31° La caisse nationale de l'assurance maladie.