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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

I. - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, de ses vice-présidents, au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou par ses vice-présidents.

Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile, consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales.

Le conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Il adopte un règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement de ces instances. Il arrête un programme de travail annuel.

II. - La permanence et la coordination des travaux sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents issus du collège des élus et du collège des habitants, un membre élu par le collège des habitants, deux membres élus par le collège des acteurs économiques et sociaux et deux membres élus par le collège des personnalités qualifiées.

Après trois absences consécutives aux séances du bureau, les membres sont considérés démissionnaires.

III. - Les vice-présidents représentent le conseil auprès des autres instances qui sollicitent sa présence. Ils désignent au sein de ce conseil les membres pouvant les représenter dans ces instances en cas d'absence ou d'empêchement. Le secrétariat du conseil peut également être désigné par le président ou les vice-présidents à cet effet.