Par dérogation à l'article 3, en l'absence de signature de la convention entre une école de formation, une université disposant d'une composante santé et le conseil régional, la formation est assurée par les écoles de formation sous réserve de validation de l'organisation pédagogique de la formation et du dispositif d'évaluation avec l'université accréditée, dans le respect des dispositions du titre III. La convention tripartite doit être conclue avant le jury semestriel de fin de première année.
Jusqu'à l'installation de l'instance compétente pour les orientations générales de chaque école de formation et de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, dont les membres sont précisés au sein de la convention mentionnée à l'article 3, le conseil technique, dont les membres et le fonctionnement sont précisés dans l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé, exerce les compétences définies aux articles 14,18,21,26,28,32,35 et 40.