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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

L'Etablissement national des invalides de la marine a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en ce qui concerne les risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité.

Il assure une mission d'action sanitaire et sociale au bénéfice de ses ressortissants soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux avec lesquels il conclut des conventions et qu'il peut subventionner à cet effet. Il concourt à la définition de la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins. Il propose des mesures de prévention des risques professionnels et contribue à leur mise en œuvre. Il coordonne l'action des institutions sociales maritimes et participe, le cas échéant, à leur financement.

Il peut être appelé par convention signée avec l'un ou plusieurs de ses ministres de tutelle et, le cas échéant, le ministre chargé des pêches maritimes, à participer à l'exécution de services intéressant les entreprises et populations maritimes, en relation avec ses missions.