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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

I.-L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend vingt-et-un membres :

1° Un président et un vice-président ;

2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l'article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ;

3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'entreprises d'armement maritime représentatives au niveau national ;

4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ;

5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ;

6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;

7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;

8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les membres suppléants mentionnés aux 2°, 3° et 4° ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation.

II.-Assistent également aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

1° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des retraites, de l'assurance maladie ou des accidents du travail et des maladies professionnelles des marins ;

2° Deux représentants du personnel de l'établissement, désignés respectivement par les deux organisations syndicales représentatives de l'établissement arrivées en tête des élections professionnelles dans l'établissement ;

3° Le directeur, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le chef du service du contrôle médical de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

III.-Trois commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

IV.-Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° du I et les personnes siégeant au conseil d'administration mentionnées au 1° du II. Il désigne également les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I. Cet arrêté mentionne le nom du membre désigné en application du 8° du I ainsi que les noms des représentants du personnel désignés dans les conditions précisées par le 2° du II.