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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Les ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget concluent avec l'Etablissement national des invalides de la marine une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont l'établissement dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement de la section de gestion administrative.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations et le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

Cette convention comporte les engagements de l'établissement mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants pendant la durée d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action. Elle détermine enfin le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

La convention est signée, pour le compte de l'établissement, par le directeur, pour une période minimale de quatre ans.