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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)

Les membres de l'inspection générale des finances recrutés dans le corps en application des articles 9,13 et 20 dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 sont, au terme des trois années de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances, considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité.