Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances)
Le chef du service de l'inspection générale des finances assure la gestion du corps et arrête les tableaux d'avancement selon des modalités garantissant la transparence de la procédure.