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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine)

Les réclamations formées contre les décisions prises par l'Etablissement national des invalides de la marine dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à une commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du même code.

Cette commission est constituée au sein du conseil d'administration de l'établissement conformément aux a et b du 1° de l'article R. 142-2 du même code. Ses membres sont désignés selon les modalités précisées à l'article R. 142-2-1 du même code. Les dispositions des articles R. 142-3 à R. 142-6 du même code sont applicables à la commission ainsi qu'aux décisions du conseil prises après avis de cette commission.