Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article 3 dont le siège devient vacant sont remplacées dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat.