I.-Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :
1° Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;
2° Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
3° Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;
4° Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;
5° Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :
a) les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;
b) les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;
6° Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;
7° Transmet les documents mentionnés à l'article L. 551-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.
II.-L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :
1° Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
2° Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;
3° Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.
III.-L'intermédiaire mentionné au I établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement à l'intermédiaire en biens divers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de l'intermédiaire en biens divers.