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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide à la presse hebdomadaire régionale et locale)

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-347 du 4 mai 2023 modifiant le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

a) Pour les hebdomadaires, remplir les conditions posées par l'article 2 du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 ;

b) Pour les publications répondant aux conditions de périodicité fixées au b du 4°, remplir les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2010-1088 du 15 septembre 2010 et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre au caractère d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

2° Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui justifient de la régularité de leur situation tant au regard des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale qu'au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes. ” ;

3° A l'article 3-1, le mot : " régionale ” est remplacé par le mot : " locale ”.