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Article R7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :

1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

5° Des magistrats en activité ou honoraires ;

6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.

Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.

Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.

Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.

Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.