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Article R13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.