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Article R15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.