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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 relatif aux conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune de la programmation débutant en 2023)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 relatif aux conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune de la programmation débutant en 2023)


Les aides octroyées au titre de la programmation ayant commencé en 2014 demeurent régies par les dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.