Les membres titulaires et suppléants mentionnés au 2° de l'article R. 6156-79-1 du code de la santé publique sont désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique au niveau national, sur proposition des conférences de directeurs et sur proposition des conférences de présidents de commission médicale d'établissement, dans le respect d'un équilibre entre les directeurs ou directeurs adjoints d'établissement public de santé et les présidents ou membres de commission médicale d'établissement.