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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2023 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2023 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire)


Pour les commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et de Mayotte, à l'issue des élections professionnelles des praticiens et en vue de la désignation des membres mentionnés au a du 1° de l'article R. 6156-79-1 du code de la santé publique, chacune des organisations syndicales représentative au plan national adresse ses propositions au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
Les sièges attribués aux organisations représentatives au plan national mentionnées au premier alinéa du présent article sont attribués pour le mandat 2022-2024 à chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques à la suite des élections de 2019 comme suit :


- Action praticiens hôpital (APH) : 2 sièges ;
- Coordination médicale hospitalière (CMH) : 1 siège ;
- Intersyndical national des praticiens hospitaliers (INPH) : 1 siège ;
- Jeunes Médecins (JM) : 1 siège ;
- Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : 1 siège.