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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-337 du 4 mai 2023 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche du transport public urbain ou de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires de transport pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du code des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-337 du 4 mai 2023 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche du transport public urbain ou de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires de transport pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du code des transports)


Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés de l'établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III de la première partie du livre II du code du travail, pour les seuls motifs suivants :
1° Mise à la retraite ;
2° Inaptitude médicale ;
3° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
4° Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique pour les salariés stagiaires au titre d'un emploi du cadre permanent qui ne sont pas commissionnés au moment du transfert mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports ;
5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.