Articles

Article D46-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D46-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les significations peuvent être réalisées par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 dans les cas et selon les modalités prévues par l'article D. 593-1-1.